RINGARD AGRI
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
L’acceptation par le Vendeur vaut acceptation du contenu des présentes Conditions Générales d’Achat, le Vendeur n’ayant pas établi de Conditions Générales de Vente ni émis de proposition de contrat écrit. Les présentes conditions sont réputées opposables au Vendeur, sans justification de leur notification, du fait de sa qualité de professionnel.
Le fait de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes Conditions Générales d’achat ne peut être interprété par le Vendeur comme valant renonciation par l’Acheteur à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites Conditions.
Les présentes Conditions Générales d’achat sont modifiables à tout moment, étant entendu que toute éventuelle modification sera portée à la connaissance du Vendeur et qu’elle prendra effet huit jours après sa diffusion.
ACCORD DE VOLONTÉS
Le contrat est conclu et est définitif dès accord verbal des parties – selon les usages de la profession – sur la marchandise et sur le prix. Dès ce moment le Vendeur accepte de manière plein et entière et sans réserve les présentes.
Une confirmation écrite de l’accord est transmise par l’Acheteur au Vendeur sans que la signature des Parties ne soit nécessaire. Cette confirmation récapitule les engagements respectifs et l’acceptation du contrat par les Parties. Si la confirmation diffère de l’accord intervenu, le Vendeur peut la contester dans un délai de 2 jours ouvrables suivant son envoi.
CONDITION DE RÈGLEMENT
Du prix seront déduits les frais de remise aux normes, frais de séchage, les frais de transport, s’il est effectué par l’Acheteur, les taxes, la CVO, les frais de stockage, la désinsectisation, les frais de nettoyage et autres frais.
LIVRAISON
La date de livraison est convenue entre les parties.
En cas de conclusion avec le Vendeur de plusieurs contrats ayant une période d’exécution identique, l’Acheteur aura la faculté d’imputer les livraisons au contrat de son choix.
RESPONSABILITÉS ET ENGAGEMENTS
Le Vendeur certifie que les marchandises sont libres à la vente et grevées d’aucune sûreté. Il s’engage donc à ne pas disposer des céréales vendues ni à en faire l’objet d’un gage ou d’une sûreté quelconque.
Le Vendeur s’engage à respecter la règlementation en vigueur relative à la durabilité pour la production de biomasse, notamment les conditions relatives aux zonages environnementaux, aux gaz à effet de serre et aux critères de conditionnalité de la PAC y afférant.
Le Vendeur s’engage également à conserver et à tenir à disposition, à des fins de contrôle éventuel, l’ensemble des éléments permettant de démontrer la véracité du caractère durable de sa production agricole selon la règlementation en vigueur et à informer l’Acheteur de toutes modifications ultérieures concernant sa situation vis-à-vis des différents critères de durabilité.
Le Vendeur s’engage à respecter toutes les exigences du cahier des charges. Le Vendeur s’engage également à conserver et à tenir à disposition, à des fins de contrôle éventuel, l’ensemble des éléments justifiant le respect des exigences du cahier des charges .
En cas de stockage chez le Vendeur, celui-ci certifie qu’il est assuré pour les bâtiments et la marchandise qui lui est confiée. Les risques sur la marchandise vendue restent à la charge du Vendeur jusqu’à la livraison ou l’enlèvement.
Le Vendeur certifie avoir produit la marchandise vendue en respectant la législation en vigueur.
Concernant le stockage, il s’engage à respecter les bonnes pratiques de stockage, à enregistrer toutes les opérations s’y afférant (nettoyage, désinsectisation, suivi de température, ventilation…).
Au moment des livraisons, il s’engage notamment à signaler toute désinsectisation.
En cas de livraison non conforme à la qualité définie, la qualité étant constatée à l’arrivée chez l’Acheteur, l’Acheteur sera en droit, sans que le Vendeur puisse s’y opposer, de procéder à une réfaction de la quantité ou du prix fixé, en application de son barème en vigueur au jour de la livraison. Le défaut de qualité eu égard aux normes définies et aux normes et règlementation en vigueur, notamment pour la qualité sanitaire, peut contraindre l’Acheteur à déclasser la marchandise, au vu des résultats de l’analyse de l’échantillon prélevé à l’arrivée. Le prix sera révisé en conséquence.
Si la nature même de la marchandise ne fait pas aliment au contrat, le défaut de qualité ouvre droit à refus de la marchandise par l’Acheteur.
Lorsque le Vendeur livre un tonnage supérieur à celui contractualisé, il aura l’obligation de notifier à l’Acheteur son choix entre la mise en dépôt de la marchandise excédentaire dans les silos de l’Acheteur ou la mise en vente dudit excédent au profit de l’Acheteur à un prix fixé d’un commun accord avec l’Acheteur. Le moyen de transport doit être compatible avec le transport de grains, il doit être propre et sec. En l’absence de l’Acheteur ou d’un surveillant désigné, le Vendeur doit s’en assurer avant de charger.
En cas de difficulté d’exécution, liée à un empêchement ponctuel, l’Acheteur et le Vendeur conviendront d’un délai de report pour exécuter le contrat dans un terme le plus proche possible de celui convenu.
La partie en difficulté devra prévenir, par tout moyen écrit, l’autre partie au minimum 8 jours avant le terme convenu au contrat. L’accord des parties sur le délai de report devra être trouvé et acté par écrit dans les 3 jours suivant l’information écrite adressée par la partie en difficulté. À défaut d’accord dans ce délai, c’est le terme initialement prévu au contrat qui prévaudra. Le report du délai d’exécution résultant d’un accord écrit entre les parties ne constitue pas un défaut d’exécution et ne peut ouvrir droit à un quelconque préjudice.
REFUS D’EXÉCUTION
En cas de non-exécution du tonnage prévu au contrat à la fin de la période d’exécution, l’Acheteur aura la faculté de résilier le contrat dès l’expiration de la période d’exécution et sans mise en demeure préalable. L’Acheteur pourra exiger du Vendeur le paiement de la différence du cours entre le prix fixé et le cours du jour du défaut pour le tonnage manquant.
RÉSILIATION
En cas de manquement grave d’une des Parties aux obligations du présent contrat non réparé dans un délai d’un (1) mois ouvrable à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiant le manquement en cause, l’autre Partie pourra résilier de plein droit le contrat, et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en vertu des présentes.
ALÉAS CLIMATIQUES ET SANITAIRES EXCEPTIONNELS
Si le vendeur ne peut pas respecter le volume prévu au contrat conclu entre le Vendeur et l’Acheteur du fait d’un aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de sa volonté, il ne lui sera pas appliqué de pénalité. Dans ce cas, le Vendeur s’engage à informer l’Acheteur de la survenance de l’aléa dans les 7 jours ouvrables après en avoir eu connaissance et s’engage à fournir les éléments de preuve dans un délai de 7 jours ouvrables suivant la réception du compte-rendu de l’expertise.
L’Acheteur aura la faculté de reporter les volumes qui ne pourront pas être livrés sur la récolte suivante.
Relèvent d’un aléa sanitaire exceptionnel les pertes de production, excédant 80% de la moyenne de la production annuelle de l’exploitation du vendeur pour la culture faisant l’objet du présent contrat, et causées par un organisme nuisible visé par le 5° de l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime. Etant précisé que, pour s’en prévaloir, le Vendeur doit avoir mis en place les mesures phytosanitaires d’atténuation communiquées par les autorités compétentes.
Relèvent d’un aléa climatique exceptionnel, les pertes de production, excédant 80% de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant pour la culture faisant l’objet du présent contrat, et causées par un aléa climatique listé dans l’arrêté n°… ARRETE A PARAITRE VISE DANS LE DECRET 2022-1427.
Etant précisé que la moyenne de la production annuelle sera obtenue selon l’une des modalités choisies par l’agriculteur et fixées au décret n°2022-1427.
FORCE MAJEURE
En cas d’événement raisonnablement imprévisible, irrésistible et extérieur à la partie qui l’invoque empêchant, d’une façon absolue, le chargement de la marchandise, le présent contrat sera résolu purement et simplement pour la ou les périodes restant à exécuter.
Ne sont pas des causes, évènements ou changements imprévisibles : tout évènement climatique constituant un risque assurable et engendrant des pertes de production inférieures ou égales à 80% ( grêle, dégâts des eaux, vent, tempêtes, inondations, foudre, chaleur, sécheresse) ; de même que le défaut de rendement, la fluctuation des cours et cotations, les épidémies, les pénuries, le jugement plaçant les parties sous une procédure collective, le refus du mandataire dans la procédure collective d’exécuter le contrat.
Si l’empêchement n’a qu’un caractère passager (grève, lock-out, glaces, impossibilité temporaire de charger, etc.), le terme de l’exécution du contrat sera prorogé d’autant de jours ouvrables que de jours empêchés pendant la période d’exécution contractuelle. Cette prorogation sera de minimum huit jours ouvrables si l’empêchement survient pendant les dix derniers jours ouvrables de la période contractuelle. En outre si l’empêchement dure au-delà du terme contractuel initialement prévu, le calcul du délai de prorogation s’opère à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de l’empêchement.
Toutefois, si l’empêchement vient à durer plus de quinze jours ouvrables consécutifs, le contrat sera résolu purement et simplement pour l’/les expédition/s ayant été reconduite/s. Dans les 3 jours ouvrables du début de l’empêchement, les motifs causant le retard d’exécution devront être obligatoirement portés à la connaissance de la contrepartie qui pourra exiger la preuve de l’empêchement revendiqué.
IMPRÉVISION
D’un commun accord, chacune des Parties déclare renoncer expressément à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil et du régime de l’imprévision qui y est prévu, s’engageant à assumer ses obligations même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, quand bien même leur exécution s’avérerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.
CLAUSE COMPROMISSOIRE
Toute contestation survenant entre les parties, même celle concernant l’existence et la validité des présentes fera l’objet d’une procédure de médiation préalable conduite sous l’égide de la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS, (6, avenue Pierre 1er de Serbie, 75016 Paris, Tél : 01 42 36 99 65) conformément à son Règlement de Médiation, que les parties déclarent connaître et accepter. En cas d’échec de la médiation, le différend sera résolu par arbitrage sous l’égide de la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS, conformément à son Règlement d’Arbitrage, que les parties déclarent connaître et accepter.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Les présentes Conditions Générales d’Achat prennent effet le 01 janvier 2023. Elles annulent et remplacent celles établies antérieurement à la date des présentes. Elles valent pour tous les contrats postérieurs à leur entrée en vigueur et ce jusqu’à ce qu’une nouvelle version soit établie et diffusée.